Ancêtres de Bresse et  de Savoie

Les testaments

Les testaments

 

Référence : La pratique du document ancien (R. DEVOS, R.GABION, JY. MARIOTTE, J. NICOLAS , C. ABRY) p 55 à 62

Testament solennel et testament nuncupatif

          Les testaments tels qu’on les rencontre le plus souvent soit en originaux, soit en minutes, soit en copie dans le Tabellion après 1697, se divisent en solennels et nuncupatifs.

Le testament solennel est écrit par le testateur lui-même ou une personne de confiance sous sa dictée présenté ensuite  à des témoins qui le signent et le scellent.

Le testament nuncupatif, de loin le plus courant, de nuncupare= nommer, déclarer est prononcé verbalement par le testateur  devant le notaire qui le rédige  et l’enregistre, en présence de 7 témoins.

Rédaction et clauses d’un testament nuncupatif  

          L’ordre de rédaction et les clauses demeurent quasi immuables au cours de la période moderne.

                    Les indications d’identité

          Elles sont précieuses pour situer le testateur dans la hiérarchie sociale. Il est intéressant de noter les avant-noms :

  • Honnête, Honorable : paysan, artisan
  • Egrège, Maître : notaire, praticien parfois artisan au 16ème siècle
  • Sieur : marchand aisé, rentier, bourgeois au sens sociologique
  • Spectacle : avocat, médecin, magistrat
  • Noble : seigneur
  • Révérend Messire : ecclesiastique.

                    Le préambule

          Dans le cas du testament nuncupatif, il s’agit d’une formule qui varie quelque peu d’un notaire à l’autre, mais qui est en général immuable pour le même  notaire.

Après des considérations générales sur l’universalité de la mort et de tester pour éviter les différends entre les héritiers, suit l’énoncé de la forme du testament et une confession de foi ou du moins une recommandation de l’âme.

          Il est inutile de relever à chaque fois ces formules

On notera cependant les indications suivantes

  • Forme du testament : nuncupatif ou solennel
  • Cause du testament : sans relever les formules obligées. Mais on peut noter si le testateur est malade ou en bonne santé, si la maladie est contagieuse, s’il s’agit de la peste ou si le testateur va accomplir un voyage ou partir à la guerre.
  • Les dispositions funéraires : lieu de sépulture, ordonnancement des funérailles, les cérémonies à accomplir au cours de l’année du décès, demandes et fondations de messes.
  • Les legs pieux : Selon les Royales constitutions, le notaire devait exhorter le testateur à léguer quelque chose aux hôpitaux de l’Ordre de SS Maurice et Lazare de Turin et aux autres hôpitaux de Savoie. Avec une belle unanimité les Savoyards de toute condition refusaient de léguer quoique ce soit aux hôpitaux piémontais.

                    Les héritiers

  • Les héritiers particuliers .Le testateur nomme d’abord un certain nombre d’héritiers particuliers et, à ce titre, moyennant un legs déterminé, généralement en argent, les exclut de son hoirie, ce qui a pour but de conserver l’intégrité du patrimoine foncier au profit des héritiers universels.

Il nomme ainsi ses filles. Celles qui sont mariées, moyennant la dot qu’elles ont reçue et un legs symbolique, sont exclues les premières. Viennent ensuite les filles à marier, pour lesquelles une dot est prévue, payable par le ou les héritiers universels, au moment de leur mariage. En attendant le testateur précise qu’elles devront être nourries et entretenues par ses héritiers dans sa maison. Cet entretien est en quelque sorte l’intérêt d’un capital dont le versement est différé jusqu’au mariage.

À sa femme, le testateur laisse généralement, l’usufruit de tout ou une partie de ses biens et la tutelle des enfants mineurs (majorité à 25 ans). Il lui lègue son entretien dans sa maison avec ses héritiers et si elle ne peut s’entendre avec eux, une pension annuelle. Le tout à condition qu’elle reste veuve, stipulant qu’en cas de remariage, il lui lègue une certaine somme d’argent moyennant quoi, il l’exclut de son hoirie.

  • Les héritiers universels

Vient ensuite la désignation des héritiers universels : ce sont toujours les fils, quand il y en a , institués par égale part qui pourront rester en indivision ou partager quand il leur plaira.

Les témoins apportent des indications sur ses voisins ou collègues. Si ils signent ou pas.

Le notaire indique son nom et le lieu où il exerce soit en tête, soit le plus souvent à la fin du testament, où il se contente de signer.

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